312. La cour qui entend l’appel peut exercer tous les pouvoirs conférés par le présent code au juge dont le jugement est porté en appel.
La cour peut notamment recevoir une preuve nouvelle, ordonner la production de toute chose relative à la poursuite, ordonner l’assignation d’un témoin contraignable qui peut alors être interrogé ou contre-interrogé, selon le cas, par les parties et rendre toute ordonnance que la justice exige.